Texte de l'article
Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 1°) (abrogé) 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; 4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ; 5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ; 6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.