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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Première partie : Protection générale de la santé›Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires›Chapitre Ier : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès›Section 2 : Risques aggravés›L1141-6

Article L1141-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 31 > 92 > 36

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 28 janvier 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de tarifs et une exclusion de garantie au titre de cette même pathologie pour leurs contrats d'assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un crédit relevant de la convention nationale mentionnée à l'article L. 1141-2.

Articles cités dans le texte

Article L1141-2
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