Texte de l'article
1. Dispositions générales 1.1. Conformité de l'installation à la déclaration L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977). 1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977). 1.4. Dossier installation classée L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du titre 1er du livre V du code de l'environnement (référence : article 38 du décret du 21 septembre 1977). 1.6. Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : article 34 du décret du 21 septembre 1977). 1.7. Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : article 34-1 du décret du 21 septembre 1977). 1.8. (*) Non concerné 2. Implantation - Aménagement 2.1. Règles d'implantation 2.1.1. Stockage L'installation doit être implantée à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété. Cette distance n'est pas exigée si l'installation est séparée des limites de propriété par un mur plein sans ouverture, construit en matériaux incombustibles et de caractéristique coupe-feu de degré 2 heures, d'une hauteur de 3 mètres ou s'élevant jusqu'à la toiture (hauteur inférieure à 3 mètres) et ayant une disposition telle que la distance horizontale de contournement soit d'au moins 5 mètres. L'installation ne doit pas être inondable et ne doit pas renfermer de canalisation d'eau ou de vapeur d'eau. Les locaux de stockage doivent être séparés des locaux de manipulation et d'emploi. Les récipients ou réservoir doivent satisfaire les prescriptions prévues au point 4.10. 2.1.2. Emploi et manipulation Les substances visées doivent être utilisées ou manipulées dans un local ou une enceinte fermé et ventilé selon les dispositions des points 2.4, 2.6 et 6.2 et à une distance d'au moins 30 mètres des limites de propriété. Si cette dernière condition n'est pas respectée, la ventilation mécanique contrôlée du local ou de l'enceinte doit être équipée d'une installation de traitement des gaz appropriée aux risques associés aux situations accidentelles. Cette installation sera mise en service dès la survenue d'une situation accidentelle. Le point de rejet extérieur de l'extraction sera situé à au moins 10 mètres des limites de propriété. Dans le cas particulier de produits stockés dans des circuits fermés utilisés dans des appareils clos sans émission possible de gaz à l'atmosphère, un confinement dans un local ou une enceinte n'est pas requise. 2.2. Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...). 2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités. 2.4. Comportement au feu des bâtiments Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ; Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation. 2.5. Accessibilité L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle doit être desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. 2.6. Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible et/ou toxique. 2.7. Installations électriques Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques 2.8. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, charpente) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail Le sol des locaux de stockage ou de manipulation des substances ou préparations dégageant des gaz toxiques ou inflammables au contact de l'eau doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les produits répandus accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou, en cas d'impossibilité, traités conformément au point 5.7 et au titre 7. 2.10. Cuvettes de rétention Le stockage des substances ou préparations liquides dégageant des gaz toxiques ou inflammables au contact de l'eau doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 2.11. Aménagement et organisation des stockages Les substances ou préparations dégageant des gaz toxiques ou inflammables au contact de l'eau doivent être stockées dans des récipients hermétiquement fermés et adaptés aux caractéristiques du produit (en particulier au risque de corrosion sur les métaux). 2.12. Stockage d'autre produit Les locaux de stockage des substances ou préparations dégageant des gaz toxiques ou inflammables au contact de l'eau ne doivent pas contenir de substance, de préparation ou de matériaux combustibles et /ou incompatibles avec les produits stockés. 2.13. Prévention du risque explosion Les locaux abritant l'installation doivent comporter des dispositifs ou des dispositions constructives permettant de limiter les surpressions (évents d'explosion, toiture légère, etc.). 3. Exploitation - Entretien 3.1. Surveillance de l'exploitation L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. En particulier, les réservoirs devront faire l'objet d'examens périodiques. L'examen extérieur des parois latérales et du fond des réservoirs doit être effectué régulièrement sans que l'intervalle séparant deux inspections puisse excéder douze mois. Le bon état de l'intérieur du réservoir doit également être contrôlé par une méthode adaptée. Les précautions utiles (ventilation, contrôle de l'absence de gaz toxiques ou inflammables, équipement du personnel qualifié pour ces contrôles, vêtements spéciaux, masques...) seront mises en œuvre. Si ces examens révèlent un suintement, une fissuration ou une corrosion, on doit procéder à la vidange complète du réservoir, après avoir pris les précautions nécessaires, afin d'en déceler les causes et y remédier. Un contrôle des impuretés éventuelles pouvant être présentes doit régulièrement être effectué. 3.2. Contrôle de l'accès Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. 3.3. Connaissance des produits - Etiquetage L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail. 3.4. Propreté Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 3.5. Registre entrée/sortie L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. 3.6. Vérification périodique des installations électriques Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail. 4. Risques 4.1. Protection individuelle Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l'emploi de ces matériels. 4.2. Moyens de secours contre l'incendie L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : 4.3. Localisation des risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. 4.4. Matériel électrique de sécurité Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 " atmosphères explosives ", les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. 4.5. Interdiction des feux Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un " permis de feu ". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents. 4.6. " Permis d'intervention " et/ou " permis de feu " dans les parties de l'installation visées au point 4.3 Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis d'intervention " et éventuellement d'un " permis de feu " et en respectant les règles d'une consigne particulière. 4.7. Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : 4.8. Consignes d'exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : 4.9. Détection de gaz Les locaux de stockage des substances ou préparations dégageant des gaz toxiques ou inflammables au contact de l'eau doivent être équipés de détecteurs de gaz appropriés. 4.10. Stockage et manipulation Le récipient de stockage, ses accessoires et équipements tels que brides, pieds de bacs doit être compatible avec le produit à stocker. 4.11. Mise en service Lors de la première mise en service de l'installation d'emploi et ensuite lors de toute modification ou de réparation de cette installation, un contrôle d'étanchéité sera réalisé par une personne ou une entreprise compétente désignée par l'exploitant. Cette vérification doit faire l'objet d'un compte rendu écrit tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 5. Eau 5.1. Prélèvements Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. 5.2. Consommation Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau. 5.3. Réseau de collecte Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. 5.4. Mesure des volumes rejetés La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. 5.5. Valeurs limites de rejet Sans préjudice des autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 35.8 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents : 5.6. Interdiction des rejets en nappe Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. 5.7. Prévention des pollutions accidentelles Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après. 5.8. Epandage L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit. 5.9. (*) non concerné 6. Air - Odeurs 6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère L'installation doit disposer de dispositifs permettant de collecter et de canaliser autant que possible les émissions de fumées, gaz, poussières ou odeurs. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse. 6.2. Valeurs limites et conditions de rejet Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3. 6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 doit être effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. 7. Déchets 7.1. Récupération - Recyclage - Élimination Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. 7.2. Stockage des déchets Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs). 7.3. Déchets banals Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. 7.4. Déchets industriels spéciaux Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans. 7.5. Brûlage Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. 8. Bruit et vibrations 8.1. Valeurs limites de bruit Au sens du présent arrêté, on appelle :
NIVEAU DE BRUIT
EMERGENCE
EMERGENCE
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)
6 dB(A)
4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A) De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée, au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus. 8.2. Véhicules - Engins de chantier Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué. 8.3. Vibrations Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables. 8.4. Mesures de bruit Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. 9. Remise en état en fin d'exploitation 9.1. Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation En fin d'exploitation, tous les produits et éléments d'exploitation présents sur le site susceptibles de présenter un danger ou de créer une pollution, ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées. 9.2. Traitement des cuves Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. (*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. (2) Pour les AOX et les métaux, il pourra être réglementé par polluant spécifique à l'activité lorsque celui-ci est déterminé.