Texte de l'article
Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les moniteurs-éducateurs régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondants à celle de moniteur-éducateur par un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, à un échelon prenant en compte, sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.