Les avis du Conseil d'Etat rendus en application de l'article L. 224-3 portent l'une des mentions suivantes : " Le Conseil d'Etat ", ou " Le Conseil d'Etat (section du contentieux) ", ou " Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° chambres réunies) ", ou " Le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° chambre) ".
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Décisions mentionnant Article R224-5 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.