Texte de l'article
Les fonctionnaires actifs de police du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application, titulaires depuis deux ans, affectés à la sous-direction de la protection des personnes, peuvent être chargés, pour les fonctionnaires du corps de commandement, de missions de protection rapprochée, et, pour les membres du corps d'encadrement et d'application, de missions de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité générale après avoir été déclarés médicalement aptes par l'administration aux missions exercées par la sous-direction, avoir réussi les épreuves de sélection et avoir satisfait à l'obligation de formation spécialisée.