Texte de l'article
Le préfet communique chaque année aux départements, aux communes ou à leurs groupements un rapport d'information sur les accidents de la circulation routière et les infractions graves commises sur le réseau routier dont ils assurent la gestion. Les départements, les communes et leurs groupements établissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, les statistiques relatives au réseau routier dont ils assurent la gestion. Les départements, les communes et leurs groupements communiquent annuellement aux services centraux de l'Etat les données statistiques concernant le trafic moyen journalier annuel et le pourcentage que les poids lourds représentent dans ce trafic. Ces données sont transmises par voie électronique sous la forme de fichiers informatiques.