Article L7213-1 · Code du travail — CodexAI
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Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
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Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
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Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
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Chapitre III : Congés payés.
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L7213-1
Article L7213-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 02 > 10
Code du travail
En vigueur
Depuis le 10 août 2016
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Texte de l'article
La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-23.
Articles cités dans le texte
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