Article D3512-9-4 · Code de la santé publique — CodexAI
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D3512-9-4
Article D3512-9-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 05 > 85
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 24 août 2016
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Texte de l'article
I.-Le laboratoire agréé informe sans délai l'établissement public mentionné à l'article L. 3512-15 de toute situation susceptible de ne plus lui permettre de satisfaire à une ou plusieurs conditions de l'agrément.
Articles cités dans le texte
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