Article R53-21-25 · Code de procédure pénale — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de procédure pénale
›
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
›
Livre IV : De quelques procédures particulières
›
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"
›
Section 6 : Dispositions communes
›
R53-21-25
Article R53-21-25
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 22 > 12
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 1 mars 2018
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
L'enregistrement des données à caractère personnel dans le fichier est réalisé directement par les personnes autorisées ou habilitées.
Précédent
Article R53-21-24
Suivant
Article R53-21-3
← Retour au Code de procédure pénale