Texte de l'article
I. - Pour les agriculteurs qui sont susceptibles de percevoir des paiements directs au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé, le montant de l'apport est égal à 90 % du montant de l'apport calculé pour l'agriculteur au titre de l'article 4 et de l'article 6 du décret du 16 juillet 2015 susvisé, avant application de la réfaction prévue à l'article 6-2 du même décret, à condition : - que l'agriculteur ait effectué une demande au titre de la campagne 2016 de l'aide mentionnée à l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime ; et Si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2016 dans sa demande unique est inférieure à 59 hectares et à la surface déclarée en 2015, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2015, le cas échéant plafonnée à 59 hectares. - d'un changement de statut juridique, ou de dénomination de l'exploitation, ou d'une modification de la composition de l'exploitation du fait d'une fusion, à condition que la continuité du contrôle de l'exploitation soit effective entre l'exploitation au titre de laquelle la demande a été faite pour la campagne 2016 et une ou plusieurs des exploitations au titre desquelles ont été effectuées les demandes pour la campagne 2015 ; ou Sont exclus de cette dérogation les cas dans lesquels un événement survenu sur l'exploitation a eu pour conséquence, au titre de la campagne 2016, soit la création de plusieurs exploitations, soit le maintien d'au moins une exploitation ayant effectué une demande unique au titre de la campagne 2016 rattachée au même numéro PACAGE que celui rattaché à la demande unique au titre de la campagne 2015.