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LE SUIVI RÉGULIER DES REJETS Pour les éléments constitutifs de la pollution qui font l'objet d'un suivi dans le cadre des dispositions relatives aux installations soumises à autorisation en application des articles L. 512-1 et suivants du code de l'environnement, le descriptif du projet de suivi inclut les dispositions prises en application de ce suivi et le complète en tant que de besoin pour ce qui concerne les fréquences minimales d'analyses, le suivi des rejets des autres éléments constitutifs de la pollution et, si nécessaire, les dispositions relatives à la validation des mesures, des prélèvements d'échantillons et des analyses.
Le descriptif du suivi régulier des rejets précise les dispositions prises pour mesurer les rejets des éléments caractéristiques de la pollution mentionnés au tableau du I de l'article R. 213-48-6 du code de l'environnement. Il inclut : 2. La définition du programme d'analyses 2.1. Si, pour au moins un des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application du I de l'article R. 213-48-7 du code de l'environnement est égal ou supérieur à la valeur mentionnée au tableau de l'article R. 213-48-6 du même code, et en l'absence de conditions particulières liées à la localisation des rejets ou à la nature des effluents ou aux conditions de rejets, le programme d'analyse des rejets est réalisé comme suit : h) Pour l'élément constitutif de pollution SDE, s'il est démontré : - à l'appui de résultats de mesures représentatives de l'activité polluante de l'établissement, que les concentrations analytiques d'une ou plusieurs substances composant le paramètre sont inférieure(s) au(x) seuil(s) de quantification défini(s) dans l'avis en vigueur pris en application de l'arrêté du 27 octobre 2011 portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau ; - ou à l'appui d'études représentatives de l'activité de l'établissement, que la substance n'est pas caractéristique des rejets de l'établissement, cette ou ces substances, en accord avec l'agence de l'eau, seront exclues du suivi régulier des rejets durant cinq années. A l'issue de cette période, une détermination de l'ensemble des substances composant l'élément constitutif de pollution SDE devra être réalisée pour ajuster, si nécessaire, le programme de suivi régulier. En cas de changement notable d'activité ou de l'autorisation d'exploiter au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement visées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, une détermination de l'ensemble des substances composant l'élément constitutif de pollution SDE devra être réalisée dans l'année qui suit le changement. i) Le programme d'analyse comprend, si l'établissement le demande, une mesure de la teneur des éléments constitutifs de la pollution dans l'eau prélevée par l'établissement pour les éléments constitutifs de la pollution définis par le redevable. Les fréquences des mesures sur l'eau prélevée sont définies en accord avec l'agence de l'eau au vu de l'origine et des caractéristiques de l'eau prélevée. A défaut d'accord, les fréquences de mesures sont au plus égales à celles pratiquées pour les mêmes éléments constitutifs de la pollution pour le rejet concerné. TABLEAU N° 1
ÉLÉMENT CONSTITUTIF
FRÉQUENCE DE CONSTITUTION D'ÉCHANTILLONS JOURNALIERS
1 fois/trimestre
1 fois/mois
1 fois/semaine
2 fois/semaine
1fois/jour
Matières en suspension (t/an).
/
600 ≤ NTP < 1 000
1 000 < NTP < 3 000
NTP ≥ 3 000
Demande chimique en oxygène (t/an).
/
600 ≤ NTP < 1 000
1 000 ≤ NTP < 3 000
NTP ≥ 3 000
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (t/an).
300 ≤ NTP < 1 000
1 000 ≤ NTP < 2 000
NTP ≥ 2 000 t / an
/
Azote réduit (t/an).
40 ≤ NTP < 100
100 ≤ NTP < 200
NTP ≥ 200
/
Azote oxydé (nitrites et nitrates) (t/an).
40 ≤ NTP < 100
100 ≤ NTP < 200
NTP ≥ 200
/
Phosphore total, organique ou minéral (t/an).
10 ≤ NTP < 50
50 ≤ NTP < 100
NTP ≥ 100
/
Toxicité aiguë (téq/an).
10 ≤ NTP < 50
50 ≤ NTP < 100
NTP ≥ 100
/
Métox (t/an).
10 ≤ NTP < 50
50 ≤ NTP < 100
NTP ≥ 100
/
Substances dangereuses pour l'environnement (SDE) (kg/an)
NTP ≥ 360
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (t/an).
2 ≤ NTP < 10
10 ≤ NTP < 20
NTP ≥ 20
/
Sels dissous (Mm³ x S/cm/an).
0, 1 ≤ NTP < 1
1 ≤ NTP
/
/
Chaleur (Mth / an).
/
NTP ≥ 2 000
/
/ 2.2. Si, pour les divers éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution déterminé en application du I de l'article R. 213-48-7 du code de l'environnement est inférieur à la valeur mentionnée au tableau de l'article R. 213-48-6 du même code, et en l'absence de conditions particulières liées à la localisation des rejets ou à la nature des effluents, l'analyse de l'échantillon journalier mentionné au c du point 2.1 ci-dessus est réalisée au moins une fois par semaine pour au moins un élément constitutif de la pollution ou pour un élément de substitution représentatif de l'activité de l'établissement en l'absence d'accord de l'agence de l'eau sur une fréquence moindre compte tenu de la nature et des caractéristiques des effluents. Les fréquences des analyses des autres éléments constitutifs de la pollution, ou de leur élément de substitution, sont celles mentionnées au tableau 5 de l'annexe VI du présent arrêté. 3. Evaluation périodique du dispositif de suivi régulier des rejets. Conformément aux dispositions de l'article R 213-48-34 du code de l'environnement, elle s'appuie sur un diagnostic de fonctionnement du dispositif, effectué à la charge du redevable, au moins une fois tous les deux ans, par un organisme habilité pour la réalisation de contrôles techniques. Un rapport de diagnostic est alors établi et communiqué à l'agence de l'eau avant le 31 mars de la deuxième année suivant l'agrément ou la réalisation du dernier diagnostic sous format électronique ou sous tout autre format convenu entre l'agence de l'eau et le redevable. L'agence se prononce alors sur le maintien de l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets et la validation des résultats de mesure pour les exercices considérés. Les organismes en charge de ce diagnostic devront justifier d'une habilitation à compter du 1er janvier 2017. La pollution rejetée est calculée comme suit : Lorsque la concentration d'un élément mesuré est inférieure à la limite de quantification : - la concentration retenue pour déterminer la quantité de pollution rejetée est nulle, si cette limite est inférieure ou égale à celle définie par l'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en application de l'arrêté du 27 octobre 2011, portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau ; - la concentration retenue pour déterminer la quantité de pollution rejetée est égale à la moitié de la limite de quantification, si celle-ci est supérieure à celle définie au sein de l'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en application de l'arrêté du 27 octobre 2011, portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau. En l'absence de définition d'une limite de quantification au sein de cet avis, la limite de quantification retenue sera celle figurant au sein de la méthode de détermination de l'élément figurant au sein de la norme en vigueur, ou, à défaut, celle validée par l'agence. -le rejet journalier d'un élément constitutif de la pollution est déterminé en multipliant la concentration d'un échantillon moyen journalier en cet élément par le volume d'effluent rejeté entre le début de constitution de l'échantillon moyen journalier jusqu'à réalisation d'un nouvel échantillon ;