La part garantie par les organismes servant les prestations ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée directement à l'assuré.
Décisions citant cet article
22 décisions liées
Décisions mentionnant Article L160-10 — à vérifier avec chaque décision.