Article R4624-38 · Code du travail — CodexAI
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R4624-38
Article R4624-38
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 76 > 89
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2017
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Texte de l'article
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
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