Article R3116-8 · Code des transports — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des transports
›
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
›
TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER
›
LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
›
TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS
›
Chapitre VI : Sûreté et sanctions
›
Section 2 : Obligations de sécurité et interdictions
›
R3116-8
Article R3116-8
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 96 > 66
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 février 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
La mendicité est interdite dans l'emprise des gares routières.
Précédent
Article R3116-7
Suivant
Article R3116-9
← Retour au Code des transports