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Codes de loi›Code général des collectivités territoriales›Article L7124-23

Article L7124-23

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 10 > 65

Code général des collectivités territoriales
En vigueurDepuis le 2 mars 2017
Légifrance

Texte de l'article

Un décret en Conseil d'Etat précise les autres règles statutaires particulières applicables à cet établissement public.

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Décisions citant cet article

7 décisions liées

Décisions mentionnant Article L7124-23 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TA

2ème chambre

DTA_2301182_20250206

6 février 2025
CAA

Juge des référés

ORCA_26VE00635_20260423

23 avril 2026
CAA

Juge des référés

ORCA_26VE00468_20260423

23 avril 2026
TA

Projets de loi liés

7 599 dossiers
Sénat

projet de loi relatif à la partie législative du code général des collectivités territoriales

adopte3 mai 1994
Sénat

proposition de loi visant à modifier l'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales

en_cours16 octobre 1997

Doctrine & commentaires

5 articles
HAL

Note sous Conseil d'État, 23 juillet 2010, numéro 335845, Ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales et Conseil d'État, 24 novembre 2010, numéro 332628, Président de la Polynésie française

Grégory Kalfleche1 mars 2011
HAL

Commentaire de Conseil d'Etat, Sect., 23 avril 1982, Ville de Toulouse c/ Aragnou : un Principe général du droit à un salaire minimum pour les agents publics.

Pierre Esplugas-Labatut, Mathieu Touzeil-Divina1 juillet 2020

L’arrêt du Conseil d’Etat du 23 avril 1982 Ville de Toulouse c/ Aragnou fait partie de ces arrêts qui méritent d’être relus rétrospectivement. Son apport au fond est de créer un principe général du droit inspiré du droit du travail selon lequel un agent public a droit à un salaire minimum correspondant au montant du SMIC tel que défini par le Code du travail. Il constitue une pierre dans la première étape de la « travaillisation » du droit des agents publics par le biais des principes généraux du droit tout en étant discutable juridiquement dans sa rédaction.

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2ème chambre

DTA_2301206_20250206

6 février 2025
CA

3ème Chambre Commerciale

628490b3498a54057d10300e

17 mai 2022
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Sénat

proposition de loi tendant à modifier l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales

en_cours21 juillet 1997
AN

Proposition de loi portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française

en_cours21 janvier 2025
Sénat

proposition de loi portant adaptation et modernisation des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française

en_cours21 janvier 2025
village_justice

Le Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023. Premier cadre communautaire des prestataires de services sur actifs numériques en Afrique centrale : fondements, compétences croisées et voies de dépassement. Par Jean Patrick Musima Bille, Avocat.

Jean Patrick Musima Bille18 juin 2026

Adopté le 23 mai 2023, le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) constitue le premier texte juridiquement contraignant de la zone CEMAC imposant un agrément aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Mais sa portée dépasse le seul régime d’agrément : fondé sur une logique de qualification économique, ce règlement habilite également la COSUMAF à requalifier certains cryptoactifs notamment les Security tokens et les instruments d’investissement tokenisés en valeurs mobilières ou produits financiers relevant de sa compétence, même en l’absence de texte spécifique. Cette double compétence agrément PSAN d’un côté, requalification juridique de l’autre n’a pas encore été pleinement activée deux ans après l’adoption du texte : aucun agrément n’a été délivré, les instructions d’application attendues se font toujours désirer, et les tensions latentes entre la COSUMAF, la COBAC et la BEAC n’ont pas reçu de réponse institutionnelle sérieuse. Le présent commentaire interroge à la fois l’architecture formelle du dispositif et sa capacité réelle à gouverner des marchés qui fonctionnent encore largement en marge de tout contrôle étatique.

Isidore

Action en démolition de constructions illégales. Responsabilité pour faute du constructeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Violation d'une règle d'urbanisme. Schéma directeur prévoyant des règles précises d'utilisation des sols. Association. Préjudice personnel et direct causé par les constructions illicites. Réparation. Démolition et remise en état. Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 1996 Société pour la protection des paysages de l'île d'Oléron. Avec note

1 janvier 1996

Drobenko Bernard, Léost Raymond. Action en démolition de constructions illégales. Responsabilité pour faute du constructeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Violation d'une règle d'urbanisme. Schéma directeur prévoyant des règles précises d'utilisation des sols. Association. Préjudice personnel et direct causé par les constructions illicites. Réparation. Démolition et remise en état. Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 1996 Société pour la protection des paysages de l'île d'Oléron. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 1996. pp. 469-480.

Isidore

Réaménagement de la plage de Pampelonne. Projet comportant plusieurs établissements de bains, une école de voile, et divers autres équipements sur le domaine public communal et maritime. Appréciation de la légalité des permis de construire. Application de l'article L. 146-6 aux arrêtés de délivrance des permis de construire en l'absence de directive d'aménagement territoriale (oui). Permis de construire ayant des caractéristiques communes et faisant partie d'un projet global de réaménagement. Bien-fondé d'une appréciation globale de la conformité de l'ensemble du projet avec les prescriptions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme.Caractère naturel remarquable du site de Pampelonne. Zone recensée comme Z.N.I.E.F.F. Caractère rural et non urbanisé en dépit de multiples constructions « sauvages ». Droits acquis (non). Caractère d'aménagement léger, au sens de l'article L. 146-2, des constructions à implanter (non). Erreur de droit dans l'application de la loi du 3 janvier 1986. Tribunal administratif de Nice, 23 décembre 1996, Association « Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez » et autres c/ Commune de Ramatuelle. Avec conclusions

1 janvier 1998

Mehl-Schouder Marie-Christine. Réaménagement de la plage de Pampelonne. Projet comportant plusieurs établissements de bains, une école de voile, et divers autres équipements sur le domaine public communal et maritime. Appréciation de la légalité des permis de construire. Application de l'article L. 146-6 aux arrêtés de délivrance des permis de construire en l'absence de directive d'aménagement territoriale (oui). Permis de construire ayant des caractéristiques communes et faisant partie d'un projet global de réaménagement. Bien-fondé d'une appréciation globale de la conformité de l'ensemble du projet avec les prescriptions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme.Caractère naturel remarquable du site de Pampelonne. Zone recensée comme Z.N.I.E.F.F. Caractère rural et non urbanisé en dépit de multiples constructions « sauvages ». Droits acquis (non). Caractère d'aménagement léger, au sens de l'article L. 146-2, des constructions à implanter (non). Erreur de droit dans l'application de la loi du 3 janvier 1986. Tribunal administratif de Nice, 23 décembre 1996, Association « Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez » et autres c/ Commune de Ramatuelle. Avec conclusions. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 1998. pp. 375-405.