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Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer›Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte›Chapitre IV : De la cour d'assises›886

Article 886

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 11 > 08

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 1 avril 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application des articles 296,297 et 298, la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés.

Articles cités dans le texte

Article 296

Décisions citant cet article

1 409 décisions liées

Décisions mentionnant Article 886 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

607943609ba5988459c421e0

14 décembre 1976
CC

civ1

607943749ba5988459c4261e

4 janvier 1978
CA

Chambre sociale

66a9d39505566a2f16fd87d1

17 juillet 2024
TCOM

Injonction de dépôt des comptes

69b1d684cdc6046d4754f6d1

9 octobre 2025
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2020:C201390

10 décembre 2020
CA

Cour d'Appel

6253cde9bd3db21cbdd94eeb

29 avril 2021
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