Texte de l'article
En dérogation à l'article 11, les végétaux énumérés à l'annexe I, point 2, peuvent être plantés dans le champ déclaré contaminé après avis du service régional chargé de la protection des végétaux, à condition que la récolte issue du champ fasse l'objet d'une désinfestation par des méthodes validées officiellement et fasse l'objet d'un lavage ou brossage pour ôter totalement la terre, de sorte qu'il n'y ait pas de risque identifiable de propagation de nématodes à kystes de la pomme de terre.