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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Article D443-4

Article D443-4

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 43 > 34

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 1 juillet 2017
Légifrance

Texte de l'article

Les formations initiale et continue prévues à l'article L. 441-1 permettent aux accueillants familiaux d'acquérir et d'approfondir les connaissances et les compétences requises pour accueillir une personne âgée ou une personne handicapée. Ces formations portent sur les domaines suivants : 1° Le positionnement professionnel de l'accueillant familial ; 2° L'accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée ; 3° L'accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités ordinaires et sociales. Ces domaines de formation sont précisés dans le référentiel prévu à l'annexe 3-8-4.

Décisions citant cet article

9 décisions liées

Décisions mentionnant Article D443-4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2017:CR01228

25 avril 2017
TJ

Référés Cabinet 1

69dd3cb5cdc6046d471f5591

13 avril 2026
TJ

PCP JCP fond

663136fd19f939ca6242dcd9

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Le modèle weberien du développement et des transformations des systèmes juridiques, tel qu’il apparaît dans les pages d’Économie et Société consacrées au droit, ne permet sans doute pas d’appréhender tous les phénomènes de structuration et de codification du droit dont il a été question précédemment. Les types idéaux élaborés par Weber appartiennent à différentes régions et à différentes époques du monde occidental et les sociétés régies par le droit islamique n’apparaissent que de façon marginale...

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Instruction en famille (motif 4) : ce que les familles doivent vraiment prouver pour obtenir l'autorisation d'instruire en famille. Par Béatrice Mabilon-Bonfils, Professeure d'Université.

Béatrice Mabilon-Bonfils28 mars 2026

Depuis la réforme de 2021, l’instruction en famille n’est plus un droit déclaratif mais une dérogation strictement encadrée, soumise à autorisation. Parmi les motifs prévus, celui de la « situation propre à l’enfant » concentre aujourd’hui l’essentiel des difficultés : exigences probatoires élevées, interprétations variables des juridictions, et refus fréquents malgré des projets éducatifs sérieux. À travers l’analyse de la jurisprudence récente, cet article met en lumière le durcissement du régime et propose des clés concrètes pour comprendre les attentes de l’administration et sécuriser son dossier.

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Le sens de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales enfin clarifié

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<div xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><p>Cela fait près de 20 ans que les annotateurs du Code général des collectivités territoriales attendent d'avoir un arrêt à citer en référence sous son article L2251-4 et ils ne peuvent, à cet égard, qu'être reconnaissants à société Le Club d'être à l'origine du litige tranché le 10 mars 2021 par le Conseil d'État sur le fondement de cette disposition 1 .</p><p>Au départ de cette affaire se trouve la demande de 1,5 million d'euros à la commune de Mont-de-Marsan formulée, sur le fondement dudit article, par Le Club le 9 octobre 2014 pour la création d'un établissement de spectacle cinématographique de huit salles au centre-ville. Le conseil municipal ayant approuvé le versement de cette somme par délibération du 19 décembre 2014, le maire a effectivement signé le document le 6 janvier 2015 comme elle l'y avait par ailleurs autorisé. C'était toutefois oublier qu'une entreprise exploitait déjà un cinéma dans le centre de la commune : la société Royal cinéma qui n'a pas manqué d'agir au contentieux.</p><p>Cette dernière a vainement demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération et la convention avant de voir son recours à nouveau rejeté par la CAA de Bordeaux et de se pourvoir -avec succès cette fois -en cassation devant le Conseil d'État.</p><p>A l'appui de sa demande, la société Royal cinéma se prévoyait donc d'une violation de l'article L2251-4 CGCT qui permet précisément aux communes d' « attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État », dès lors que les établissements « quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou (…) font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret », à charge pour une « convention » de préciser les modalités d'octroi de ces « aides ». Car pour la requérante, ces dispositions impliquent que la subvention ne peut être versée qu'à une salle de cinéma déjà existante, et non à une salle en projet de création.</p><p>Le Tribunal ayant rejeté sa demande en appliquant à tort la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne sur les recours des tiers contre les contrats 2 , la CAA avait annulé son jugement mais en interprétant l'article litigieux comme autorisant au contraire</p></div>

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