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Codes de loi›Code des juridictions financières›Article R262-39

Article R262-39

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 61 > 06

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 1 mai 2017
Légifrance

Texte de l'article

Les comptes sont produits annuellement à la chambre territoriale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique, soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables. Le greffe constate la production des comptes.

Historique des versions2 versions

ABROGEDepuis le 16 avril 2000→ 27 décembre 2008
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En vigueurDepuis le 1 mai 2017

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