Texte de l'article
Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale délivrent à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.