Texte de l'article
Le conseiller principal d'éducation peut saisir le chef du service d'affectation d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification. Le chef du service d'affectation notifie au conseiller principal d'éducation l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.