Texte de l'article
Les conditions de diplôme exigées des candidats aux concours prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 sont appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et pour le recrutement au choix prévus à l'article 11, à la date de recrutement dans le corps.