Texte de l'article
I.-Tant que l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé dans son corps d'origine au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADE
ÉCHELON
CONDITIONS D'ACCÈS
RÈGLES
Général de division
Echelon unique
/
Général de brigade
Echelon unique
/
Colonel
Echelon exceptionnel
Après cinq ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l'intérieur ; ou après sept ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique
3e échelon
Après trois ans dans l'échelon précédent
2e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
Après trois ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnel
Après onze ans de grade et avant quinze ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1)
4e échelon
Après deux ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après trois ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnel
Après douze ans de grade et avant quinze ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)
4e échelon
Après quatre ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Capitaine
Echelon exceptionnel
Après douze ans de grade et avant seize ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
5e échelon
Après quatre ans dans l'échelon précédent
4e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant
4e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après un an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Sous-lieutenant
Echelon unique
/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 24. II.-Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 24.