Texte de l'article
I.-Description du dispositif Le panneau dynamique d'affichage de la disponibilité de places de stationnement des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes déroge au premier alinéa de l'article 14-1 et à l'article 147 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard, d'une part, à la nature non définie par cette instruction du message délivré et, d'autre part, au nombre d'unités d'information supérieur à trois.
Le panneau est implanté à une distance comprise entre 1 000 et 3 000 mètres de la première aire concernée en fonction des séquences de signalisation déjà mise en place.
II.-Modalités d'évaluation de l'expérimentation L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :
III.-Sécurité de la circulation En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et le directeur des infrastructures de transport doivent en être informés.