Texte de l'article
Pour l'accomplissement de leurs missions et notamment valoriser les résultats de leur recherche, les établissements peuvent : 1° Réaliser, éditer et diffuser, à titre gratuit ou onéreux, sur tout support d'information, des études, des publications et, plus généralement, réaliser tout produit en rapport avec leurs activités ; 2° Déposer des marques et exploiter des brevets et des licences ; 3° Participer à toute forme de groupement public ou privé et créer des filiales ; 4° Mettre des moyens à disposition d'entreprises ou de personnes physiques ; 5° Créer des fondations universitaires dans les conditions fixées par l'article L. 719-12 et les articles R. 719-194 et suivants du code de l'éducation.