Les prestataires de services de paiement n'ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de leurs services de paiement, ne les traitent et ne les conservent qu'avec le consentement exprès de l'utilisateur de services de paiement.
Décisions citant cet article
210 décisions liées
Décisions mentionnant Article L521-5 — à vérifier avec chaque décision.