Article R717-20-2 · Code rural (nouveau) — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code rural et de la pêche maritime
›
Partie réglementaire
›
Livre VII : Dispositions sociales
›
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
›
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
›
Section 2 : Services de santé au travail
›
Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail.
›
Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié
›
Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
›
R717-20-2
Article R717-20-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 47 > 59
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 1 septembre 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.
Précédent
Article R717-20-1
Suivant
Article R717-21
← Retour au Code rural (nouveau)