Article R*214-70-1 · Code rural (nouveau) — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code rural et de la pêche maritime
›
Partie réglementaire
›
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
›
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
›
Chapitre IV : La protection des animaux
›
Section 4 : L'abattage
›
Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage
›
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
›
R*214-70-1
Article R*214-70-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 66 > 01
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 29 septembre 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation d'abattage sans étourdissement, mentionnée au III de l'article R. 214-70, vaut décision de rejet.
Articles cités dans le texte
Article R214-70
Précédent
Article R*214-117-1
Suivant
Article R*214-75-1
← Retour au Code rural (nouveau)