Article R*241-25-1 · Code rural (nouveau) — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code rural et de la pêche maritime
›
Partie réglementaire
›
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
›
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
›
Chapitre Ier : L'exercice de la profession
›
Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
›
Sous-section 3 : Ressortissants français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers.
›
R*241-25-1
Article R*241-25-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 66 > 06
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 29 septembre 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'autorisation d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, mentionnée à l'article R. 241-25, vaut décision de rejet.
Articles cités dans le texte
Article R241-25
Précédent
Article R*233-3-3-1
Suivant
Article R*242-87-1
← Retour au Code rural (nouveau)