Article R4322-27 · Code de la santé publique — CodexAI
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R4322-27
Article R4322-27
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 35 > 70 > 53
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 1 octobre 2017
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Légifrance
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Texte de l'article
Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4322-10-1.
Articles cités dans le texte
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