Texte de l'article
Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 à R. 412-1-2, le ministre chargé de l'environnement arrête, après avis du Conseil national de la protection de la nature, la liste des animaux d'espèces non domestiques ou des végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits qui ne peuvent être transportés à des fins commerciales, utilisés à des fins commerciales ou vendus qu'à la condition, pour celui qui se livre à chacune de ces activités :