Texte de l'article
L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture. La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ; 2° Si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ; 3° Si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées. Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.