Texte de l'article
Les fonctionnaires mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de droit public et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu'ils exercent dans le groupement de coopération sanitaire de droit public auprès duquel ils sont mis à disposition des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au sein d'un hôpital des armées ou d'un élément du service de santé des armées.