Article L317-10-1 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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L317-10-1
Article L317-10-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 64 > 64
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 1 août 2018
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Texte de l'article
La tentative des délits prévus aux articles L. 317-4-1, L. 317-5 et L. 317-6 est punie des mêmes peines que celles prévues pour chacun de ces délits.
Articles cités dans le texte
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