Article R4122-20 · Code de la défense — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la défense
›
Partie réglementaire
›
PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
›
LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES
›
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS
›
Chapitre II : Obligations et responsabilités
›
Section 2 : Exercice d'activités privées, d'activités accessoires ou d'activités au bénéfice d'un Etat étranger, d'une collectivité territoriale étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger
›
Sous-section 1 : Exercice d'activités privées lucratives par certains militaires.
›
R4122-20
Article R4122-20
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 83 > 04
Code de la défense
En vigueur
Depuis le 1 mai 2018
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le service gestionnaire dont relève le militaire en activité, ou le dernier service gestionnaire du militaire lorsque celui-ci a définitivement cessé ses fonctions, informe le militaire de la saisine de la commission.
Précédent
Article R4122-19
Suivant
Article R4122-21
← Retour au Code de la défense