Texte de l'article
En application de l'article 322-9 et conformément aux 2° et 3° de l’article 312-15, le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnelles les procédures : 1° Permettant de faire ressortir toute négociation ou cession de titres financiers susceptible de rendre le solde d'un compte-titres débiteur en date de règlement-livraison ; 2° Prévoyant son intervention auprès des clients afin qu'ils prennent leurs dispositions : - pour prévenir tout défaut de règlement-livraison ; ou, - le cas échéant, pour remédier à un tel défaut qui serait survenu ; 3° Mettant en tant que de besoin en œuvre les mesures prévues aux II (3°) de l'article 322-5 et 3° de l'article 322-5-1 dans les conditions fixées par la convention mentionnée aux mêmes articles.