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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie réglementaire›Livre IX : Les personnels de l'éducation.›Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre III bis : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement scolaire privés›Section 1 : Conditions à remplir pour diriger un établissement d'enseignement scolaire privé ou y être chargé de fonctions d'enseignement›Sous-section 3 : Conditions de titre et de diplôme ou de pratique ou de connaissances professionnelles›R913-8

Article R913-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 36 > 96 > 06

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 31 mai 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Le recteur d'académie peut autoriser une personne dépourvue de l'un des diplômes mentionnés à l'article R. 913-6 à diriger un établissement d'enseignement scolaire privé général ou à y être chargée de fonctions d'enseignement si elle justifie, au regard de la nature des fonctions qu'elle envisage d'assurer, de l'exercice antérieur de fonctions comparables pendant au moins cinq ans.

Articles cités dans le texte

Article R913-6
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