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Codes de loi›Code de la sécurité intérieure›Partie réglementaire›LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre II : Acquisition et détention›Section 1 : Dispositions générales›Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation›Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation›R312-18

Article R312-18

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 37 > 14 > 39

Code de la sécurité intérieure
En vigueurDepuis le 1 août 2018
Légifrance
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Texte de l'article

Le détenteur de l'arme ou des munitions mentionné au I de l'article R. 312-17 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la date d'expiration de son autorisation, soit la date de nullité de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.

Articles cités dans le texte

Article R312-17

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