Texte de l'article
Lors de leur nomination, les ingénieurs-élèves et les lauréats du concours prévu au 2° de l'article 4 s'engagent à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, pendant huit ans à compter de la date de leur titularisation dans le corps des ingénieurs des mines.