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PLAN-TYPE DE LA CONVENTION PORTANT SUR LA COORDINATION ET LA RÉPARTITION DES TÂCHES DE SÛRETÉ POUR LES PHASES D'EMBARQUEMENT DES PASSAGERS À BORD DES NAVIRES ROULIERS À PASSAGERS
La présente Convention est établie 1. Contexte et objet de la convention Le contexte terroriste international et national nécessite un renforcement des contrôles de sûreté lors des phases d'embarquement sur les navires rouliers à passagers. 2. Références juridiques La présente convention est établie au regard du cadre juridique suivant : - le chapitre XI-2 de la Convention SOLAS ; Ces textes imposent un cadre juridique visant à sécuriser la chaîne du transport maritime, en particulier à travers l'interface entre le navire et le port. Le paragraphe 8 de ladite directive précitée précise que les navires rouliers sont particulièrement vulnérables aux atteintes à la sûreté, notamment lorsqu'ils transportent non seulement du fret, mais aussi des passagers. 3. Port ou installation (s) concernée (s) Liste des ports ou installations portuaires, avec nom et numéro national et OMI, et nom et coordonnées des agents de sûreté du port ou de l'installation portuaire, joignables 24h/24. 4. Navire (s) concerné (s) Liste des navires, avec nom et numéro OMI, armateur, nom et coordonnées des agents de sûreté de la compagnie et des agents de sûreté du navire, joignables 24h/24. 5. Mesures de sûreté prises dans le port ou l'installation portuaire L'exploitant du port ou de l'installation portuaire est responsable in fine de la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le cadre de ses plans de sûreté du port ou des installations portuaires. Une répartition des tâches entre armateur et exploitant du port ou de l'installation portuaire, avec recours éventuel à un prestataire, peut néanmoins être approuvée par les signataires par l'intermédiaire de la présente convention. 5.1. Passagers piétons L'armateur est responsable in fine de la mise en œuvre des mesures de sûreté définies dans le cadre de ses plans de sûreté des navires et conformes aux textes rappelés dans l'article 1er. Une répartition des tâches entre armateur et exploitant, avec recours éventuel à un prestataire, peut néanmoins être approuvée par les signataires par l'intermédiaire de la présente convention. 6.1. Passagers piétons A minima, l'armateur doit s'assurer que les passagers soient bien informés de la liste des articles prohibés. 7.2. Liste (non exhaustive) des articles prohibés ou soumis à contrôle
II.-Articles transportés par les passagers piétons non véhiculés Un passager ne peut se prévaloir de la limite définie pour la cumuler avec celle d'un passager qui ne transporte pas de marchandise dangereuse.
7.3. Procédure en cas de découverte d'un article prohibé Ce chapitre doit comprendre a minima les procédures relatives à : - réunions périodiques, à la demande, comptes-rendus, … ; 9. Volet financier en cas de délégation Le cas échéant, description des taches déléguées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation.