Texte de l'article
I.-Les établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue par l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au présent décret, pour assurer la préparation à un diplôme de travail social par la voie de la formation initiale et qui, à la date de publication du présent décret, sont enregistrés par le représentant de l'Etat dans la région, dès lors qu'ils peuvent justifier bénéficier d'un financement de la région couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique, sont réputés être agréés pour délivrer une formation sociale telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 451-2 du même code sur simple demande écrite adressée à la région compétente dans l'année suivant la publication du présent décret.