Texte de l'article
3.1 L'arrêté d'autorisation mentionne : - les nom, prénoms, nationalité et adresse du bénéficiaire et, s'il s'agit d'une société, les renseignements en tenant lieu ; - la ou les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement pour lesquelles l'autorisation est accordée ; - les tonnages maximaux annuels à extraire et/ ou à traiter ; - les mesures pour prévenir les pollutions et nuisances inhérentes à l'exploitation des installations ; - la superficie, les limites territoriales et la référence cadastrale des terrains ; - la durée de l'autorisation d'exploiter (laquelle ne s'applique pas, le cas échéant, à l'exploitation de l'installation de traitement) ; - la ou les substances pour lesquelles l'autorisation est accordée ; - les modalités d'extraction et de remise en état du site (les plans de phasage des travaux et de remise en état du site sont annexés à l'arrêté d'autorisation) ; - dans le cas des zones de stockage des déchets d'extraction inertes : - les quantités de stockage maximales estimées ; - les zones prévues pour le stockage. 3.2. Les rapports de surveillance et d'inspection ainsi que les documents relatifs à l'autorisation sont conservés par l'exploitant de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant prévu par l'article R. 181-47 du code de l'environnement.