Texte de l'article
I. ― Les exploitants d'ouvrages souterrains en service prennent en compte les informations cartographiques qu'ils reçoivent des responsables de projets conformément au 2° de l'article 7-1 et des II et III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement de la façon suivante, et sous réserve des modalités d'application fixées par l'article 6, dans le délai maximal de six mois après réception de ces informations et sous réserve des dispositions de l'article 9 :