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Décisions mentionnant Article 131-25 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
25 ans de la définition légale du cadre dirigeant dans le Code du travail : quel bilan ? Par Frédéric Chhum, Avocat et Apoline Tocquet, Avocate.
La définition légale du cadre dirigeant a 25 ans. C’est la loi Aubry II n° 2000-37 du 19 janvier 2000 (article 11) qui a intégré le cadre dirigeant dans le Code du travail en intégrant l’article L. 212-15-1 qui est devenu l’article L. 3111-2. Cette loi Aubry II du 19 janvier 2000 a institué la durée légale du travail à 35 heures. Elle prévoit aussi un certain nombre de dérogations aux 35 heures : pour les cadres sous forfait jours mais aussi pour les cadres dirigeants. La qualification de cadre dirigeant permet d’écarter l’application de la réglementation sur le temps de travail aux salariés qui en bénéficient. A contrario, si la qualification de cadre dirigeant est exclue par les juridictions, le salarié sera en droit de demander le paiement des heures supplémentaires qu’il a accomplies au-delà de la durée légale du travail. La Cour de cassation a précisé les contours de ce statut dont les conditions sont fixées à l’article L. 3111-2 du Code du travail. Les conditions d’application du statut de cadre dirigeant sont appréciées strictement, par la Cour de cassation, afin de limiter les abus.
Les évolutions législatives françaises : un pas de plus vers la confusion justice psychiatrie. À propos de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Cour d'Appel
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proposition de loi tendant à modifier l'article 226 du code pénal
Depuis le 25 février 2008, le parlement français a voté une nouvelle loi modifiant la prise en charge des détenus considérés comme étant « les plus dangereux » et le déroulement du parcours judiciaire des détenus considérés irresponsables pénalement en raison de troubles mentaux. Les nouvelles dispositions prévoient ainsi la possibilité de placer dans des centres spécifiques des détenus à l’issue de leur peine, sans durée limitée mais réévaluée tous les ans, si leur état présente une « dangerosité » persistante associée à un « fort risque » de récidive. Dans ces centres appelés « centre médico-socio-judiciaire », des psychiatres interviendront afin de prendre en charge les détenus et leur proposeront un traitement susceptible de diminuer leur dangerosité. Dans son deuxième volet, la loi prévoit également des modifications concernant le parcours judiciaire des personnes reconnues irresponsables pénalement en raison de troubles mentaux. Alors que le classique « non lieu » se prononçait par ordonnance du seul juge d’instruction, la déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental aura lieu désormais lors d’une comparution devant la chambre de l’instruction, où la personne, son avocat et les parties civiles seront présents et entendus. Cette juridiction sera compétente pour prononcer une hospitalisation d’office, alors que cette mesure d’hospitalisation sous contrainte relevait jusqu’à présent des autorités administratives représentées par le Préfet. Cette loi amène également d’autres modifications majeures concernant le secret médical avec l’obligation pour les psychiatres d’alerter les instances pénitentiaires si un patient détenu leur parait particulièrement dangereux.Cette loi, qui a suscité de vifs débats en France, amène ainsi de nouvelles mesures et il est indispensable que les praticiens travaillant auprès de personnes détenues soient informés de ces dispositions.