Article R4733-5 · Code du travail — CodexAI
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R4733-5
Article R4733-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 31 > 96
Code du travail
En vigueur
Depuis le 31 mars 2019
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Légifrance
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Texte de l'article
Pour l'application de l'article L. 4733-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent motivant sa décision de retrait.
Articles cités dans le texte
Article L8112-1
Article L4733-3
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