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Codes de loi›Code de l'environnement›Article R436-23

Article R436-23

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 38 > 41 > 61

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 26 avril 2019
Légifrance

Texte de l'article

I.-Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent pêcher au moyen : 1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ; b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ; c) D'une ligne dans les eaux non domaniales de 1re catégorie. Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ; 2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ; 3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie. II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 436-24 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet. III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne. IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau les spécimens capturés d'une ou de plusieurs espèces ou de toutes les espèces.

Historique des versions3 versions

MODIFIEDepuis le 5 août 2005→ 10 avril 2016
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MODIFIEDepuis le 10 avril 2016→ 26 avril 2019
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En vigueurDepuis le 26 avril 2019

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Action en démolition de constructions illégales. Responsabilité pour faute du constructeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Violation d'une règle d'urbanisme. Schéma directeur prévoyant des règles précises d'utilisation des sols. Association. Préjudice personnel et direct causé par les constructions illicites. Réparation. Démolition et remise en état. Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 1996 Société pour la protection des paysages de l'île d'Oléron. Avec note

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Drobenko Bernard, Léost Raymond. Action en démolition de constructions illégales. Responsabilité pour faute du constructeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Violation d'une règle d'urbanisme. Schéma directeur prévoyant des règles précises d'utilisation des sols. Association. Préjudice personnel et direct causé par les constructions illicites. Réparation. Démolition et remise en état. Cour d'appel de Poitiers, 23 janvier 1996 Société pour la protection des paysages de l'île d'Oléron. Avec note. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°4, 1996. pp. 469-480.

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Cimenterie en vrac. Installation soumise à déclaration. Pouvoir du préfet d'imposer des prescriptions spéciales en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976. Mesures ne pouvant être prescrites que lorsque l'installation a commencé à fonctionner. Principe de précaution de l'article 130 R du Traité de l'Union européenne. Disposition directement applicable par l'autorité administrative (non). Cour administrative d'appel de Nantes, 23 juin 1999. Association pour la défense des habitants des Essarts et autres (95NT00064) et Ministre de l'Environnement (095NT00147). Avec conclusions

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Lalauze M. Cimenterie en vrac. Installation soumise à déclaration. Pouvoir du préfet d'imposer des prescriptions spéciales en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1976. Mesures ne pouvant être prescrites que lorsque l'installation a commencé à fonctionner. Principe de précaution de l'article 130 R du Traité de l'Union européenne. Disposition directement applicable par l'autorité administrative (non). Cour administrative d'appel de Nantes, 23 juin 1999. Association pour la défense des habitants des Essarts et autres (95NT00064) et Ministre de l'Environnement (095NT00147). Avec conclusions . In: Revue Juridique de l'Environnement, n°1, 2000. pp. 109-114.

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Réaménagement de la plage de Pampelonne. Projet comportant plusieurs établissements de bains, une école de voile, et divers autres équipements sur le domaine public communal et maritime. Appréciation de la légalité des permis de construire. Application de l'article L. 146-6 aux arrêtés de délivrance des permis de construire en l'absence de directive d'aménagement territoriale (oui). Permis de construire ayant des caractéristiques communes et faisant partie d'un projet global de réaménagement. Bien-fondé d'une appréciation globale de la conformité de l'ensemble du projet avec les prescriptions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme.Caractère naturel remarquable du site de Pampelonne. Zone recensée comme Z.N.I.E.F.F. Caractère rural et non urbanisé en dépit de multiples constructions « sauvages ». Droits acquis (non). Caractère d'aménagement léger, au sens de l'article L. 146-2, des constructions à implanter (non). Erreur de droit dans l'application de la loi du 3 janvier 1986. Tribunal administratif de Nice, 23 décembre 1996, Association « Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez » et autres c/ Commune de Ramatuelle. Avec conclusions

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Mehl-Schouder Marie-Christine. Réaménagement de la plage de Pampelonne. Projet comportant plusieurs établissements de bains, une école de voile, et divers autres équipements sur le domaine public communal et maritime. Appréciation de la légalité des permis de construire. Application de l'article L. 146-6 aux arrêtés de délivrance des permis de construire en l'absence de directive d'aménagement territoriale (oui). Permis de construire ayant des caractéristiques communes et faisant partie d'un projet global de réaménagement. Bien-fondé d'une appréciation globale de la conformité de l'ensemble du projet avec les prescriptions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme.Caractère naturel remarquable du site de Pampelonne. Zone recensée comme Z.N.I.E.F.F. Caractère rural et non urbanisé en dépit de multiples constructions « sauvages ». Droits acquis (non). Caractère d'aménagement léger, au sens de l'article L. 146-2, des constructions à implanter (non). Erreur de droit dans l'application de la loi du 3 janvier 1986. Tribunal administratif de Nice, 23 décembre 1996, Association « Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez » et autres c/ Commune de Ramatuelle. Avec conclusions. In: Revue Juridique de l'Environnement, n°3, 1998. pp. 375-405.