Texte de l'article
Lorsque les contraintes matérielles ne permettent pas la saisie des embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article 1er et qu'il n'existe pas d'autre moyen de prévenir le renouvellement de ces infractions, le procureur de la République peut demander au juge des libertés et de la détention d'ordonner la destruction de ces embarcations. Le propriétaire de l'embarcation ou, à défaut, son capitaine est avisé de cette demande. Il peut adresser par tout moyen toute observation au juge des libertés et de la détention.