Texte de l'article
Lors de sa nomination dans le corps de commandement régi par le présent décret, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 32,32-1,32-2,32-3, 32-4 et 32-8. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.