Texte de l'article
I.-La probabilité mentionnée au III de l'article R. 214-119-1 est estimée conformément aux II à IV du présent article. Pour un événement dont l'ampleur est caractérisée par une grandeur continue (débit maximal, hauteur maximale, cumul de pluie sur une durée définie), on appelle période de retour, l'inverse de la probabilité qu'un événement d'une ampleur supérieure ou égale à l'ampleur de l'événement considéré survienne au cours d'une durée d'un an.